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Baha'u'llah : Le Kitáb-i-Aqdas - Questions et réponses
Le Kitáb-i-Aqdas - Questions et réponses
1. QUESTION : Concernant la plus grande Fête.

REPONSE : La plus grande Fête commence en fin d'après-midi, le treizième jour du deuxième mois de l'année selon le Bayán. Pendant le premier, le neuvième et le douzième jour de cette fête, il est interdit de travailler.

2. QUESTION : Concernant la fête des Anniversaires jumeaux.

REPONSE : La naissance de la Beauté d'Abhá eut lieu à l'aurore du deuxième jour du mois de Muharram, (Premier mois du calendrier lunaire islamique) dont le premier jour est marqué par la naissance de son héraut. Aux yeux de Dieu, ces deux jours sont considérés comme n'en formant qu'un.

3. QUESTION : Concernant les versets de mariage (En arabe, les deux versets diffèrent en genre.).

REPONSE : Pour les hommes : "En vérité, nous nous conformerons tous à la volonté de Dieu." Pour les femmes : "En vérité, nous nous conformerons toutes à la volonté de Dieu."

4. QUESTION : S'il arrivait qu'un homme parte en voyage sans spécifier le moment de son retour - en d'autres mots, sans indiquer la période estimée de son absence - et qu'ensuite on n'entende plus parler de lui, que toute trace de lui soit perdue, que devrait faire sa femme ?

REPONSE : S'il avait omis de fixer le moment de son retour, tout en connaissant la stipulation du Kitáb-i-Aqdas à ce sujet, sa femme devrait attendre une année complète, puis elle serait libre soit d'adopter la conduite qui est louable, soit de se choisir un autre mari. Pourtant, s'il n'était pas au courant de cette stipulation, elle devrait prendre patience jusqu'à ce que Dieu daigne lui faire connaître le sort de son époux. Dans ce contexte, la voie la plus louable est l'exercice de la patience.

5. QUESTION : Concernant le saint verset : "Lorsque Nous entendîmes les cris des enfants à naître, Nous doublâmes leur part, diminuant d'autant celles des autres."

REPONSE : Suivant le Livre de Dieu, les biens du défunt sont divisés en deux mille cinq cent vingt parts, le plus petit commun multiple de tous les nombres entiers jusqu'à neuf, ces parts sont ensuite réparties en sept portions, chacune étant allouée à une catégorie particulière d'héritiers, comme mentionné dans le Livre. Par exemple, les enfants reçoivent neuf lots de soixante parts, ce qui fait cinq cent quarante parts en tout. Le sens de la phrase "Nous doublâmes leur part," vient de ce que les enfants reçoivent en plus neuf lots de soixante parts, ce qui leur donne droit à dix-huit lots en tout. Ces parts supplémentaires qu'ils reçoivent sont soustraites des parts des autres catégories d'héritiers. C'est ainsi que, bien qu'il soit révélé par exemple que le conjoint a droit à "huit lots comprenant quatre cent quatre-vingts parts", ce qui équivaut à huit lots de soixante parts, maintenant, en vertu de ce nouvel arrangement, un lot et demi de parts, donc quatre-vingt-dix parts, a été soustrait de la portion du conjoint et redistribué aux enfants. Il en est de même pour les autres. Il en résulte que la somme totale soustraite équivaut aux neuf lots de parts supplémentaires attribués aux enfants.

6. QUESTION : Pour avoir droit à sa part de l'héritage, un frère doit-il descendre du père et de la mère du défunt, ou est-il suffisant pour lui de n'avoir qu'un parent en commun ?

REPONSE : Si le frère descend du père, il recevra sa part de l'héritage dans la mesure prescrite dans le Livre; mais, s'il descend de la mère, il ne recevra que les deux tiers de sa part; le tiers restant revient à la maison de justice. Cette règle s'applique aussi à la soeur.

7. QUESTION : Parmi les clauses concernant l'héritage, il est écrit que: "Si les défunts ne laissent pas de descendance, leur part reviendra à la maison de justice." Dans le cas où d'autres catégories d'héritiers, comme le père, la mère, le frère, la soeur et l'enseignant sont elles aussi absentes, leurs parts de l'héritage doivent-elles aussi revenir à la maison de justice, ou faut-il les traiter d'une autre façon ?

REPONSE : Le verset sacré suffit. Il dit, que sa parole soit exaltée : "Si les défunts ne laissent pas de descendance, leur part reviendra à la maison de justice" etc. et "Si les défunts laissent une descendance, mais aucune autre catégorie d'héritiers mentionnée dans le Livre, elle recevra deux tiers de l'héritage, et le tiers restant reviendra à la maison de justice," etc. Autrement dit, lorsqu'il n'y a pas de descendance, leur part d'héritage reviendra à la maison de justice; et, lorsqu'il y a une descendance mais pas d'autre catégorie d'héritiers, deux tiers de l'héritage vont à la descendance, le tiers restant revenant à la maison de justice. Cette règle a une application tant générale que spécifique, c'est-à-dire que, lorsqu'une quelconque catégorie de ces dernières classes d'héritiers est absente, deux tiers de leur héritage vont à la descendance et le tiers restant à la maison de justice.

8. QUESTION : Concernant la somme de base sur laquelle le Huqúqu'lláh est à payer.

REPONSE : La somme de base sur laquelle il faut payer le Huqúqu'lláh est de dix-neuf mithqáls d'or : autrement dit, lorsqu'on a acquis de l'argent pour un montant équivalent à cette somme, un paiement du Huqúq est dû. De même, il faut payer le Huqúq lorsque la valeur, non le nombre, des autres formes de propriété atteint le montant prescrit. On ne paie pas le Huqúqu'lláh plus d'une fois. Par exemple, une personne qui a acquis mille mithqáls d'or et qui paie le Huqúq n'est pas tenue de faire un autre paiement sur cette somme, mais seulement sur ce qui s'y ajoute par le commerce, les affaires ou activités semblables. Lorsque cette augmentation, c'est-à-dire le profit réalisé, atteint la somme prescrite, on doit appliquer ce que Dieu a décrété. Ce n'est que lorsque le capital change de main qu'il est de nouveau sujet au paiement du Huqúq, comme il l'était la première fois. Le Premier Point ordonna que le Huqúqu'lláh soit payé sur la valeur de tout ce que quelqu'un possède; mais, dans cette très puissante dispensation, nous en avons exempté l'ameublement de la maison, c'est-à-dire les meubles qui sont nécessaires et la résidence elle-même.

9. QUESTION : Que doit-on payer en premier : le Huqúqu'lláh, les dettes du défunt ou les frais des funérailles et de l'enterrement ?

REPONSE : Les funérailles et l'enterrement passent en premier, puis le paiement des dettes, et ensuite le Huqúqu'lláh. Si l'avoir du défunt ne suffit pas à couvrir ses dettes, ce qui en reste devrait être distribué en proportion du montant de chaque dette.

10. QUESTION : Le Kitáb-i-Aqdas interdit de se raser la tête, alors que la Súriy-i-Hajj l'impose.

REPONSE : Tous doivent obéir au Kitáb-i-Aqdas; tout ce qui y est révélé est la loi de Dieu pour ses serviteurs. L'injonction aux pèlerins se rendant à la Maison sacrée de se raser la tête a été levée.

11. QUESTION : Si un couple a des rapports pendant son année de patience, puis qu'ensuite ils se séparent de nouveau, doivent-ils recommencer leur année de patience, ou les jours précédant ces rapports peuvent-ils être inclus dans le décompte de l'année de patience ? Et, une fois le divorce prononcé, une autre période d'attente doit-elle être observée ?

REPONSE : Si l'affection revenait dans un couple pendant son année de patience, le lien du mariage est valide, et tout ce qui est commandé dans le Livre de Dieu doit être observé; mais une fois l'année de patience terminée, et ce que Dieu a décrété accompli, une autre période d'attente n'est pas exigée. Les rapports sexuels entre mari et femme sont interdits pendant leur année de patience, et ceux qui commettent cet acte doivent en demander pardon à Dieu; leur punition sera de verser à la maison de justice une amende de dix-neuf mithqáls d'or.

12. QUESTION : Si l'antipathie se développait dans un couple après avoir prononcé les versets du mariage et que la dot a été payée, le divorce peut-il avoir lieu sans observer l'année de patience ?

REPONSE : On peut légitimement divorcer après avoir lu les versets de mariage et avoir payé la dot, mais avant la consommation du mariage. Dans de telles circonstances, il n'est pas nécessaire d'observer une année de patience, mais il n'est pas permis de récupérer la dot.

13. QUESTION : Le consentement des parents des deux côtés est-il une condition préalable au mariage, ou celui des parents d'un seul côté est-il suffisant ? Cette loi est-elle seulement applicable aux vierges ou aux autres également ?

REPONSE : La condition préalable au mariage est le consentement des parents des deux parties et, dans ce domaine, que la fiancée soit vierge ou non ne fait pas de différence.

14. QUESTION : Il a été enjoint aux croyants de se tourner dans la direction de la Qiblih lorsqu'ils récitent leurs prières obligatoires; dans quelle direction devraient-ils se tourner lorsqu'ils offrent d'autres prières et d'autres dévotions ?

REPONSE : Faire face à la direction de la Qiblih est une exigence imposée pour la récitation de la prière obligatoire; mais pour les autres prières et dévotions, on peut suivre ce que le Seigneur miséricordieux a révélé dans le Quran : "Où que vous vous tourniez, il y a la face de Dieu."

15. QUESTION : Concernant la commémoration de Dieu dans le Mashriqu'l-Adhkár "à l'heure de l'aube".

REPONSE : Bien que les mots "à l'heure de l'aube" soient utilisés dans le Livre de Dieu, cette commémoration est acceptable pour Dieu dès le point du jour, entre l'aube et le lever du soleil ou même, jusqu'à deux heures après le lever du soleil.

16. QUESTION : La règle disant que le corps d'un défunt ne doit pas être transporté à plus d'une heure de distance s'applique-t-elle à la fois au transport par terre et par mer ?

REPONSE : Ce commandement s'applique aux distances par mer comme par terre, que ce soit une heure de navire ou de train; l'intention est le temps d'une heure, quel que soit le moyen de transport. Cependant, plus l'enterrement a lieu rapidement, et plus il sera convenable et acceptable.

17. QUESTION : Quelle procédure suivre en cas de découverte d'objets perdus ?

REPONSE : Si cet objet est trouvé en ville, sa découverte doit être annoncée une fois par le crieur public. Si le propriétaire de l'objet est ainsi découvert, il faudra le lui remettre; sinon, celui qui a découvert l'objet devra attendre une année et, si, pendant cette période, on découvre le propriétaire, celui-ci devra rembourser à celui qui a découvert son bien les honoraires du crieur, et récupérer ce qui lui appartient; ce n'est qu'une fois l'année écoulée sans que le propriétaire ait été identifié, que le découvreur pourra entrer en possession de l'objet. Si la valeur de cet objet est inférieure ou égale aux honoraires du crieur, le découvreur ne devra attendre qu'une seule journée après le moment de sa découverte, au terme de laquelle il peut s'approprier celle-ci, si le propriétaire ne s'est pas fait connaître. Dans le cas où l'objet est découvert dans une région inhabitée, le découvreur devra attendre trois jours, période après laquelle il est libre de prendre possession de sa découverte si l'identité du propriétaire reste inconnue.

18. QUESTION : En référence aux ablutions : si, par exemple, une personne vient juste de se laver entièrement, doit-elle malgré tout faire ses ablutions ?

REPONSE : La prescription concernant les ablutions doit, dans tous les cas, être observée.

19. QUESTION : Si une personne avait l'intention de quitter son pays et que sa femme y est opposée, et que leur dissension aboutit à un divorce; et si ses préparatifs de voyage prennent plus d'un an, cette période peut-elle être comptée comme année de patience, ou est-ce le jour où le couple se sépare qui compte comme point de départ de cette année ?

REPONSE : Le début du décompte est le jour où le couple se sépare. Donc, s'ils se sont séparés un an avant le départ du mari, sans que le parfum de l'affection se soit renouvelé dans le couple, le divorce peut avoir lieu. Sinon, l'année doit être comptée à partir du jour de son départ, et les conditions indiquées dans le Kitáb-i-Aqdas doivent être observées.

20. QUESTION : Concernant l'âge de la maturité quant aux devoirs religieux.

REPONSE : L'âge de la maturité est quinze ans tant pour les hommes que pour les femmes.

21. QUESTION : Concernant le saint verset : "En voyage, si vous vous arrêtez en quelque lieu sûr pour vous reposer, effectuez... une seule prosternation pour chaque prière obligatoire non dite..."

REPONSE : La prosternation est destinée à compenser la prière obligatoire omise au cours d'un voyage pour des raisons d'insécurité. Si, à l'heure de la prière, le voyageur se trouvait en un lieu sûr, il devrait accomplir cette prière. Cette disposition concernant la prosternation compensatrice s'applique aussi bien chez soi qu'en voyage.

22. QUESTION : Concernant la définition d'un voyage. (Ceci se réfère à la durée minimum d'un voyage qui exempte le voyageur du jeûne)

REPONSE : La définition d'un voyage est de neuf heures d'horloge. Si le voyageur s'arrête en un lieu, en prévoyant d'y rester au moins un mois selon le Bayán, il lui incombe d'observer le jeûne; mais, s'il y reste moins d'un mois, il en est exempté. S'il arrive pendant le jeûne en un lieu où il doit rester un mois selon le Bayán, il ne devrait pas observer le jeûne avant un délai de trois jours, et devrait ensuite l'observer jusqu'à la fin. Mais s'il arrive chez lui, là où jusqu'alors il résidait en permanence, il doit commencer le jeûne dès le premier jour suivant son arrivée.

23. QUESTION : Concernant la punition pour l'adultère, homme ou femme.

REPONSE : A la première infraction, il faut payer neuf mithqáls. En cas de récidive dix-huit, trente-six pour la troisième, et ainsi de suite, chaque amende étant le double de la précédente. Le poids d'un mithqál équivaut à dix-neuf nakhuds en accord avec la stipulation du Bayán.

24. QUESTION : Concernant la chasse.

REPONSE : Il dit, exalté soit-il : "Si vous devez chasser à l'aide d'animaux ou d'oiseaux de proie,...", et ainsi de suite. Sont aussi inclus d'autres moyens tels que les arcs et les flèches, les fusils et d'autres équipements pour la chasse. Pourtant, si des trappes et des pièges sont utilisés et que le gibier meurt avant d'être trouvé, sa consommation est illicite.

25. QUESTION : Concernant le pèlerinage.

REPONSE : Le pèlerinage à l'une des deux Maisons sacrées est obligatoire; mais quant à savoir laquelle, c'est au pèlerin de choisir.

26. QUESTION : Concernant la dot.

REPONSE : Concernant la dot, l'intention est qu'on s'en tienne au minimum qui est de dix-neuf mithqáls d'argent.

27. QUESTION : Concernant le verset sacré : "Cependant, si elle apprend le décès de son mari", etc.

REPONSE : Par "du nombre de mois fixé," d'attente, on entend une période de neuf mois.

28. QUESTION : Une autre question fut posée concernant la part d'héritage de l'enseignant.

REPONSE : Si l'enseignant est décédé, un tiers de sa part d'héritage revient à la maison de justice, et les deux tiers restants vont aux descendants du défunt, et non à ceux de l'enseignant.

29. QUESTION : Une autre question fut posée concernant le pèlerinage.

REPONSE : Par pèlerinage à la Maison sacrée imposé aux hommes, on entend à la fois la très grande Maison de Baghdád et la Maison du Premier Point à Shíráz, le pèlerinage à l'une ou à l'autre de ces maisons est suffisant. Ils peuvent ainsi accomplir leur pèlerinage au lieu qui est le plus proche de leur lieu de résidence.

30. QUESTION : Concernant le verset : "... celui qui prend une femme non mariée à son service, peut le faire avec bienséance."

REPONSE : Cela ne concerne que les services tels qu'accomplis par n'importe quelle autre classe de serviteurs, jeunes ou vieux, en échange de gages; cette jeune fille est libre de choisir un mari quand il lui plaît, car il est interdit d'acheter des femmes ou, pour un homme, d'avoir plus de deux épouses.

31. QUESTION : Concernant le verset sacré : "... le Seigneur a interdit la pratique à laquelle vous aviez précédemment recours lorsque vous divorciez trois fois d'une même femme."

REPONSE : Il est fait ici référence à la loi qui rendait obligatoire qu'un autre homme épouse cette femme avant qu'elle ne puisse être à nouveau mariée à son précédent mari. Cette pratique a été interdite dans le Kitáb-i-Aqdas.

32. QUESTION : Concernant la restauration et la conservation des deux maisons situées dans les lieux jumeaux, et des autres sites dans lesquels le trône a été établi.

REPONSE : Par les deux maisons, on entend la très grande Maison et la Maison du Premier Point. Pour les autres sites, les personnes des régions où ceux-ci sont situés peuvent choisir de préserver soit chacune des maisons où le trône fut établi, soit l'une d'entre elles.

33. QUESTION : Une autre question fut posée concernant l'héritage de l'enseignant.

REPONSE : Si l'enseignant n'est pas du peuple de Bahá, il n'hérite pas. S'il y avait plusieurs enseignants, la part devrait être également divisée entre eux. Si l'enseignant est décédé, ses descendants n'héritent pas de sa part, mais deux tiers vont aux descendants du défunt et le tiers restant revient à la maison de justice.

34. QUESTION : Concernant la résidence assignée exclusivement à la descendance masculine.

REPONSE : S'il y a plusieurs résidences, c'est la plus belle et la plus noble qui est concernée; les autres devant être partagées entre tous les héritiers, comme tout autre sorte de biens. Chaque héritier, quelle que soit sa catégorie, qui est en dehors de la foi de Dieu, est considéré comme inexistant et n'hérite pas.

35. QUESTION : Concernant le Naw-Rúz.

REPONSE : La fête du Naw-Rúz tombe le jour où le soleil entre dans le signe du Bélier, (L'équinoxe de printemps dans l'hémisphère Nord.) même si cela devait arriver moins d'une minute avant le coucher du soleil.

36. QUESTION : Si les jours de commémoration, soit des Anniversaires jumeaux, soit de la Déclaration du Báb, tombent pendant le jeûne, que faut-il faire ?

REPONSE : Si les fêtes célébrant les Anniversaires jumeaux ou la Déclaration du Báb tombent pendant le mois du jeûne, l'ordre de jeûner ne s'appliquera pas ces jours-là.

37. QUESTION : Dans les saintes ordonnances qui gouvernent l'héritage, la résidence et les vêtements personnels du défunt ont été attribués à la descendance masculine. Cette clause ne s'applique-t-elle qu'aux biens du père, ou s'applique-t-elle aussi aux biens de la mère ?

REPONSE : Les vêtements usagés de la mère devraient être partagés à parts égales entre les filles, mais le reste de ses biens, y compris les propriétés, les bijoux et les vêtements neufs, doit être distribué, comme il est révélé dans le Kitáb-i-Aqdas, entre tous ses héritiers. Si cependant la défunte ne laisse pas de filles, ses biens seront tous divisés de la manière indiquée pour les hommes dans le texte saint.

38. QUESTION : Concernant le divorce qui doit être précédé par une année de patience : que faut-il faire si une seule des parties incline à la réconciliation ?

REPONSE : Suivant les commandements révélés dans le Kitáb-i-Aqdas, les deux parties doivent être satisfaites; à moins que les deux ne le veuillent, il ne peut y avoir réunion.

39. QUESTION : A propos de la dot, si le fiancé n'est pas capable de payer la somme en entier, peut-il à la place présenter officiellement une promesse écrite à sa fiancée au moment de la cérémonie de mariage, avec l'assurance qu'il l'honorera lorsqu'il le pourra ?

REPONSE : La permission d'adopter cet usage a été accordée par la Source d'autorité.

40. QUESTION : Si, pendant l'année de patience, le parfum de l'affection ne réapparaît que pour être suivi de nouveau par l'antipathie et si, durant toute l'année de patience, le couple oscille entre l'affection et l'aversion, et que l'année s'achève dans l'antipathie, le divorce peut-il ou non avoir lieu ?

REPONSE : Dans chaque cas, quel que soit le moment où survient l'antipathie, l'année de patience commence ce jour-là, et l'année doit se dérouler entièrement.

41. QUESTION : La résidence et les affaires personnelles du défunt ont été attribuées à sa descendance masculine, et non à la féminine ou aux autres héritiers; si le défunt ne laisse pas de descendance mâle, que faut-il faire ?

REPONSE : Il dit, exalté soit-il : "Si les défunts ne laissent pas de descendance, leur part reviendra à la maison de justice..." Conformément à ce verset sacré, la résidence et les vêtements personnels du défunt reviennent à la maison de justice.

42. QUESTION : L'ordonnance du Huqúqu'lláh est révélée dans le Kitáb-i-Aqdas. La propriété sur laquelle le Huqúq est à payer comprend-elle la résidence, avec ses équipements fixes et l'ameublement nécessaire, ou en est-il autrement ?

REPONSE : Dans les lois révélées en persan, Nous avons ordonné que dans cette très puissante dispensation, la résidence et les meubles du ménage soient exemptés, c'est-à-dire les meubles nécessaires.

43. QUESTION : Concernant les fiançailles d'une fille avant sa maturité.

REPONSE : Cet usage a été déclaré illicite par la Source d'autorité, de même qu'il n'est pas licite d'annoncer un mariage plus de quatre-vingt-quinze jours avant la cérémonie.

44. QUESTION : Si une personne a, par exemple, cent túmáns, qu'elle paie le Huqúq sur cette somme, qu'elle perde la moitié de la somme dans une mauvaise affaire et puis qu'en commerçant, elle regagne ce qu'elle avait perdu et retrouve la somme sur laquelle on doit payer le Huqúq : cette personne doit-elle payer le Huqúq ou non ?

REPONSE : Dans ce cas, le Huqúq n'est pas à payer.

45. QUESTION : Si, après paiement du Huqúq, cette même somme de cent túmáns est entièrement perdue puis regagnée par des opérations commerciales ou la gestion d'affaires, le Huqúq doit-il être payé une seconde fois ou non ?

REPONSE : Dans ce cas non plus, le paiement du Huqúq n'est pas requis.

46. QUESTION : En référence au verset sacré, "Dieu vous a prescrit le mariage" : cette prescription est-elle obligatoire ou non ?

REPONSE : Elle n'est pas obligatoire.

47. QUESTION : Supposons qu'un homme ait épousé une femme en la croyant vierge et qu'il lui ait payé la dot, mais qu'au moment de la consommation du mariage, il devienne évident qu'elle n'est pas vierge, les dépenses encourues et la dot devront-elles être remboursées ou non ? Et, si le mariage avait eu pour condition la virginité, cette condition non remplie invalide-t-elle ce qu'elle conditionnait ?

REPONSE : Dans une telle situation, les dépenses et la dot peuvent être remboursées. La condition non remplie invalide ce qu'elle conditionnait. Pourtant, dissimuler le fait et pardonner méritera, aux yeux de Dieu, une généreuse récompense.

48. QUESTION : "... Nous vous enjoignons d'offrir une fête..." est-ce obligatoire ou non ?

REPONSE : Ce n'est pas obligatoire.

49. QUESTION : Concernant les peines pour l'adultère, la sodomie, le vol, et leurs différents degrés.

REPONSE : La détermination des degrés de ces peines dépend de la maison de justice.

50. QUESTION : Concernant la légitimité ou non du mariage entre personnes d'une même famille.

REPONSE : Ces questions dépendent aussi des mandataires de la maison de justice.

51. QUESTION : Concernant les ablutions, il a été révélé : "Que celui qui ne trouve pas d'eau pour ses ablutions répète cinq fois les mots : "Au "nom de Dieu, le plus Pur, le plus Pur". Est-il permis de réciter ce verset par temps très froid, ou lorsque les mains ou le visage sont blessés ?

REPONSE : Par temps très froid, on peut utiliser de l'eau chaude. Si le visage ou les mains sont blessés, ou que, d'autres raisons telles que souffrances, douleurs, rendent dangereux l'usage de l'eau, on peut réciter le verset mentionné à la place des ablutions.

52. QUESTION : Est-il obligatoire de réciter le verset révélé pour remplacer la prière des signes ?

REPONSE : Ce n'est pas obligatoire.

53. QUESTION : En référence à l'héritage, lorsqu'il y a des frères et des soeurs germains, les demi-frères et demi-soeurs du côté de la mère reçoivent-ils aussi une part ?

REPONSE : Ils ne reçoivent aucune part.

54. QUESTION : Il a dit, exalté soit-il : "Dans le cas où le fils du défunt serait décédé du vivant de son père et laisserait des enfants, ceux-ci hériteraient la part de leur père,..." Que faut-il faire si la fille est décédée du vivant de son père ?

REPONSE : Sa part de l'héritage devrait être distribuée entre les sept catégories d'héritiers selon l'ordonnance du Livre.

55. QUESTION : Si c'est une femme qui décède, à qui ira la part d'héritage de "l'épouse" ?

REPONSE : La part d'héritage de "l'épouse" sera allouée au mari.

56. QUESTION : Concernant les linceuls pour le corps du défunt qui, suivant le décret, doivent être au nombre de cinq : s'agit-il de cinq pièces d'étoffe comme couramment utilisées jusque-là, ou d'un drap équivalent à cinq linceuls ?

REPONSE : il s'agit d'utiliser cinq pièces d'étoffe.

57. QUESTION : Concernant la disparité entre certains versets révélés.

REPONSE : De nombreuses tablettes furent révélées et envoyées dans leur forme originale sans être vérifiées ni revues. En conséquence, comme demandé, elles furent relues à voix haute en la sainte présence et mises en conformité avec les conventions grammaticales en usage, afin de prévenir les chicaneries des opposants à la cause. Une autre raison de cette pratique est que le nouveau style inauguré par le Héraut - puissent toutes les âmes sauf la sienne, être offertes en sacrifice par amour pour lui - était marqué par une grande latitude dans le respect des règles grammaticales. C'est pourquoi, les versets sacrés furent ensuite révélés dans un style qui est, en grande partie, en conformité avec l'usage courant, dans un but de compréhension et de concision de l'expression.

58. QUESTION : Concernant le verset sacré : "En voyage, si vous vous arrêtez en quelque lieu sûr pour vous reposer, effectuez... une seule prosternation pour chaque prière obligatoire non dite" : est-ce une compensation pour la prière obligatoire manquée en raison de circonstances dangereuses, ou la prière obligatoire est-elle complètement suspendue pendant le voyage et la prosternation la remplace-t-elle ?

REPONSE : Si, au moment de la prière obligatoire, on n'est pas en sécurité, on devrait, en arrivant en lieu sûr, accomplir une prosternation pour chaque prière obligatoire manquée et, après la dernière prosternation, s'asseoir en tailleur et lire le verset indiqué. S'il y a un lieu sûr, la prière obligatoire n'est pas suspendue pendant un voyage.

59. QUESTION : Si le moment de la prière arrive après qu'un voyageur s'est arrêté pour se reposer, doit-il réciter la prière, ou effectuer la prosternation à la place ?

REPONSE : Excepté en des circonstances dangereuses, il n'est pas permis d'omettre la prière obligatoire.

60. QUESTION : Si, faisant suite à des prières obligatoires manquées, un certain nombre de prosternations est requis, le verset doit-il être répété après chaque prosternation compensatoire ?

REPONSE : Il suffit de réciter le verset désigné après la dernière prosternation. Les différentes prosternations n'exigent pas de répéter à chaque fois le verset.

61. QUESTION : Si l'on a omis de dire une prière obligatoire chez soi, doit-elle être compensée par une prosternation ?

REPONSE : En réponse à des questions posées précédemment, il fut écrit : "La prosternation compensatoire s'applique chez soi aussi bien qu'en voyage."

62. QUESTION : Si quelqu'un vient d'accomplir des ablutions dans un autre but et qu'arrive l'heure de la prière obligatoire, ces ablutions sont-elles suffisantes ou faut-il les renouveler ?

REPONSE : Ces mêmes ablutions suffisent, il n'est pas besoin de les renouveler.

63. QUESTION : Dans le Kitáb-i-Aqdas, il est enjoint que la prière obligatoire, formée de neuf rak`ahs, soit accomplie matin, midi, et soir. Mais la tablette des prières obligatoires (La tablette contient les trois prières obligatoires actuellement en usage.) semble être différente.

REPONSE : Ce qui fut révélé dans le Kitáb-i-Aqdas concerne une autre prière obligatoire. Il y a quelques années, un certain nombre d'ordonnances du Kitáb-i-Aqdas, dont cette prière obligatoire furent, pour des raisons de sagesse, écrites séparément et envoyées ailleurs avec d'autres écrits sacrés, dans le but de les protéger et de les conserver. C'est plus tard que ces trois prières obligatoires furent révélées.

64. QUESTION : Est-il permis de se fier à des montres et à des pendules pour déterminer l'heure de la prière ?

REPONSE : Il est permis de se fier à des montres et à des pendules.

65. QUESTION : Dans la tablette des prières obligatoires, trois prières sont révélées; les trois doivent-elles être dites ou non ?

REPONSE : Il est ordonné d'offrir une de ces trois prières; quelle que soit celle qui est récitée, elle est suffisante.

66. QUESTION : Les ablutions pour la prière du matin sont-elles encore valables pour la prière de midi ? Et de même, les ablutions pour la prière de midi sont-elles encore valables le soir ?

REPONSE : Les ablutions sont liées à la prière obligatoire pour laquelle elles sont effectuées et doivent être renouvelées pour chaque prière.

67. QUESTION : Concernant la longue prière obligatoire, il est requis de se lever et de se "tourner vers Dieu". Ceci semble indiquer qu'il n'est pas nécessaire de faire face à la Qiblih; est-ce le cas ou non ?

REPONSE : Il s'agit ici de se tourner vers la Qiblih.

68. QUESTION : Concernant le verset sacré : "Récitez les versets de Dieu chaque matin et chaque soir."

REPONSE : Tout qui est descendu du ciel de la parole divine est concerné. La première condition est l'ardeur et l'amour des âmes sanctifiées à lire la parole de Dieu. Lire un verset, ou même un mot, dans un esprit de joie radieuse, est préférable à la lecture de nombreux Livres.

69. QUESTION : En rédigeant son testament, une personne peut-elle affecter une portion de son avoir - en dehors de ce qui est dévolu au paiement du Huqúqu'lláh et des dettes - à des oeuvres de charité, ou n'a-t-il le droit que d'allouer une certaine somme pour couvrir les frais des funérailles et d'enterrement, afin que le reste de son bien soit distribué de la façon fixée par Dieu parmi les catégories désignées d'héritiers ?

REPONSE : Une personne a pleine juridiction sur ses biens. Si elle peut s'acquitter du Huqúqu'lláh et est libre de dettes, alors tout ce qu'elle écrit dans son testament et toute déclaration ou disposition qu'il contient seront acceptables. Dieu, en vérité, lui a permis d'agir comme elle le désire, avec ce qu'Il lui a accordé.

70. QUESTION : L'usage de la bague d'enterrement est-il enjoint aux seuls adultes ou aux mineurs aussi ?

REPONSE : Elle ne concerne que les adultes. La prière pour les défunts ne concerne aussi que les adultes.

71. QUESTION : Si une personne désire jeûner à un autre moment qu'au mois d'Alá, est-ce permis ou pas ? Et, s'il a fait un voeu ou s'il s'engage à faire un tel jeûne, est-ce valide et acceptable ?

REPONSE : L'ordonnance du jeûne est telle qu'elle a déjà été révélée. Mais si quelqu'un s'engage à offrir un jeûne à Dieu, cherchant ainsi à accomplir un voeu ou à atteindre un autre but, c'est permis aujourd'hui comme dans le passé. Néanmoins, c'est le souhait de Dieu, exaltée soit sa gloire, que les voeux et les engagements soient dirigés vers des objectifs qui profiteront à l'humanité.

72. QUESTION : Une question a encore été posée concernant la résidence et les vêtements personnels : en l'absence de descendants mâles, ces choses doivent-elles revenir à la maison de justice, ou doivent-elles être distribuées comme le reste des biens ?

REPONSE : Deux tiers de la résidence et des vêtements personnels iront aux descendantes, et un tiers ira à la maison de justice dont Dieu a fait le trésor du peuple.

73. QUESTION : Si, à la fin de l'année de patience, le mari refuse le divorce, quelle conduite devrait adopter sa femme ?

REPONSE : A la fin de la période, le divorce prend effet. Pourtant, il est nécessaire qu'il y ait des témoins du début et de la fin de cette période, afin que l'on puisse faire appel à eux pour témoigner en cas de besoin.

74. QUESTION : Concernant la définition de la vieillesse.

REPONSE : Pour les Arabes cela indique l'extrême grand âge; mais pour le peuple de Bahá, elle commence à soixante-dix ans.

75. QUESTION : Concernant la limite du jeûne pour quelqu'un qui voyage à pied.

REPONSE : La limite est fixée à deux heures. Au-delà, il est permis de rompre le jeûne.

76. QUESTION : Concernant l'observance du jeûne par les gens qui font des travaux lourds pendant le mois du jeûne.

REPONSE : Ces personnes sont dispensées du jeûne; pourtant, afin de montrer du respect envers la loi de Dieu et le rang élevé du jeûne, il est louable et convenable de manger frugalement et en privé.

77. QUESTION : Les ablutions accomplies pour la prière obligatoire sont-elles suffisantes pour les quatre-vingt-quinze répétitions du Plus Grand Nom ?

REPONSE : Il n'est pas nécessaire de renouveler les ablutions.

78. QUESTION : Concernant les habits et les bijoux qu'un mari aurait achetés pour sa femme : doivent-ils être distribués après sa mort à ses héritiers, ou sont-ils spécialement destinés à l'épouse ?

REPONSE : A l'exception des vêtements usagés, tout appartient au mari que ce soit des bijoux ou autre chose, sauf ce qui est prouvé avoir été des cadeaux à l'épouse.

79. QUESTION : Concernant le critère de justice pour prouver quelque chose qui dépend du témoignage de deux témoins dignes de foi.

REPONSE : Le critère de justice est une bonne réputation parmi le peuple. Le témoignage de tout serviteur de Dieu, quelle que soit sa foi ou sa croyance, est acceptable devant son trône.

80. QUESTION : Si le défunt n'a ni rempli son obligation du Huqúqu'lláh ni payé ses autres dettes, celles-ci devront-elles être acquittées par des déductions à due concurrence sur la résidence, les vêtements personnels et le reste des biens, ou la résidence et les vêtements personnels sont-ils mis de côté pour les descendants mâles et, conséquemment, les dettes doivent-elles être réglées sur le reste des biens ? Et, si le reste des biens n'y suffit pas, comment les dettes devraient-elles être réglées ?

REPONSE : Les dettes impayées et les paiements du Huqúq doivent être réglés par le reste des biens, mais si ce n'est pas suffisant, la différence devra être couverte par sa résidence et ses vêtements personnels.

81. QUESTION : Faut-il s'asseoir ou rester debout en offrant la troisième prière obligatoire ?

REPONSE : Il est préférable et plus correct de se tenir debout dans une attitude d'humble respect.

82. QUESTION : Concernant la première prière obligatoire, il a été ordonné : "On devrait l'accomplir à un moment où l'on se trouve dans un état d'humilité et d'adoration ardente." Doit-elle être offerte une fois par vingt-quatre heures ou plus souvent ?

REPONSE : Une fois par vingt-quatre heures est suffisant; c'est ce qu'exprima la Langue du commandement divin.

83. QUESTION : Concernant les définitions de "matin", "midi" et "soir".

REPONSE : Ce sont le lever du soleil, le midi et le coucher du soleil. Les moments autorisés pour les prières obligatoires vont du matin à midi, de midi au coucher du soleil, et du coucher du soleil jusqu'à deux heures après celui-ci. L'autorité est dans la main de Dieu, celui qui porte les deux noms.

84. QUESTION : Est-il permis à un croyant d'épouser une incroyante ?

REPONSE : Epouser quelqu'un et donner en mariage sont tous deux autorisés; ainsi l'a décrété le Seigneur quand il monta sur son trône de générosité et de bonté.

85. QUESTION : Concernant la prière pour les défunts : doit-elle précéder ou suivre l'enterrement ? Et doit-on faire face à la Qiblih ?

REPONSE : La récitation de cette prière devrait précéder l'enterrement; et en ce qui concerne la Qiblih : "Où que vous vous tourniez, il y a la face de Dieu.". (Quran, II : 115.)

86. QUESTION : A midi, qui est l'heure de deux des prières obligatoires - la courte prière du milieu de la journée et celle qui doit être offerte le matin, le midi et le soir - est-il nécessaire de pratiquer deux ablutions ou une suffit-elle ?

REPONSE : Il n'est pas nécessaire de renouveler les ablutions.

87. QUESTION : Concernant la dot des villageois qui doit être d'argent : faut-il prendre en compte le lieu d'habitation de la fiancée, du fiancé ou les deux ? Et que faut-il faire si l'un est un citadin et l'autre un villageois ?

REPONSE : La dot est déterminée par le lieu d'habitation du fiancé; si c'est un citadin, la dot est d'or, si c'est un villageois, elle est d'argent.

88. QUESTION : Par quel critère déterminer qui est un citadin, et qui est un villageois ? Si un citadin s'installe dans un village, ou un villageois en ville, dans l'intention d'y résider en permanence, quelle règle appliquer ? Le lieu de naissance est-il le facteur décisif ?

REPONSE : Le critère est la résidence permanente et, suivant l'endroit où elle se situe, l'injonction du Livre devra être observée en conséquence.

89. QUESTION : Dans les saintes tablettes, il a été révélé que, lorsque quelqu'un acquiert l'équivalent de dix-neuf mithqáls d'or, il devrait payer le droit de Dieu sur cette somme. Le montant à payer sur ces dix-neuf (mithqáls) peut-il être expliqué ?

REPONSE : L'ordonnance de Dieu l'a établi à dix-neuf pour cent. C'est sur cette base qu'il faudrait le calculer. On peut alors déterminer la somme due sur ces dix-neuf (mithqáls).

90. QUESTION : Quand la fortune de quelqu'un dépasse dix-neuf mithqáls d'or, doit-il l'augmenter encore de dix-neuf avant de devoir à nouveau le Huqúq, ou doit-il le payer sur toute augmentation ?

REPONSE : Au-dessus de dix-neuf, rien n'est dû au Huqúq avant d'atteindre un autre dix-neuf.

91. QUESTION : Concernant l'eau pure, quel est le moment où elle est considérée comme usée.

REPONSE : Les petites quantités d'eau, une coupe ou même deux ou trois, doivent être considérées comme usées après un seul lavage du visage et des mains. Mais un kurr (Se réfère à un volume correspondant approximativement à un demi-mètre cube.) d'eau, ou plus reste inchangé après un ou deux lavages du visage, et rien n'empêche de l'utiliser, sauf si l'eau est altérée dans l'un des trois aspects, (Couleur, goût et odeur.) par exemple, si sa couleur a changé, auquel cas elle devrait être considérée comme usée.

92. QUESTION : Dans un traité en persan sur diverses questions, l'âge de la maturité a été fixé à quinze ans; le mariage n'est-il de même autorisé qu'à la maturité, ou est-il permis avant cet âge ?

REPONSE : Puisque le consentement des deux parties est exigé dans le Livre de Dieu, et puisque leur consentement ou l'absence de consentement ne peut être certifié avant la maturité, le mariage n'est pas permis avant ce moment

93. QUESTION : Concernant le jeûne et la prière obligatoire par le malade.

REPONSE : En vérité, je dis que la prière obligatoire et le jeûne occupent un rang exalté aux yeux de Dieu. Cependant, c'est en bonne santé que leur vertu se réalise. En période de mauvaise santé, il n'est pas permis d'observer ces obligations; tel fut de tout temps le commandement du Seigneur, exaltée soit sa gloire. Bénis soient les hommes et les femmes qui y prêtent attention et qui observent ses préceptes. Toute louange soit à Dieu, Lui qui fit descendre les versets et qui est le Révélateur de preuves incontestables.

94. QUESTION : Concernant les mosquées, les chapelles, les temples.

REPONSE : Tout ce qui fut construit pour l'adoration du seul vrai Dieu : les mosquées, les chapelles, les temples, ne doit pas être utilisé pour un autre usage que la commémoration de son nom. C'est une ordonnance de Dieu et quiconque la viole est, en vérité, de ceux qui transgressent. Nul mal ne peut atteindre le bâtisseur, car il a accompli son acte pour l'amour de Dieu, et il a reçu et continuera à recevoir sa juste récompense.

95. QUESTION : Concernant les équipements d'un lieu de travail nécessaire à la pratique de ses affaires ou de sa profession : sont-ils sujets au paiement du Huqúqu'lláh ou suivent-ils la même règle que les meubles de l'habitation ?

REPONSE : Ils sont régis par la même règle que les meubles de l'habitation.

96. QUESTION : Concernant l'échange de propriétés tenues en dépôt pour de l'argent, ou d'autres formes de propriétés, afin de les protéger de la dépréciation ou de la perte.

REPONSE : Concernant la question écrite sur l'échange des propriétés tenues en dépôt pour les préserver de la dépréciation ou des pertes, cet échange est permis à condition que le substitut soit de valeur équivalente. Ton Seigneur est vraiment Celui qui explique, l'Omniscient et il est, en vérité, l'Ordonnateur, l'Ancien des jours.

97. QUESTION : Concernant le lavage des pieds en hiver et en été.

REPONSE : Il en va de même dans les deux cas; l'eau chaude est préférable, mais rien n'empêche d'utiliser de l'eau froide.

98. QUESTION : Une autre question sur le divorce.

REPONSE : Puisque Dieu, exaltée soit sa gloire, ne favorise pas le divorce, rien n'a été révélé sur cette question. Cependant, du début de la séparation jusqu'à la fin d'une année, deux personnes, ou plus, doivent être tenues informées à titre de témoins; si, à la fin de cette année, la réconciliation n'a pas lieu, le divorce est prononcé. Il doit être inscrit dans le registre par l'officier judiciaire chargé des affaires religieuses de la localité, nommé par les mandataires de la maison de justice. Observer cette procédure est essentiel pour éviter d'attrister le coeur de ceux qui comprennent.

99. QUESTION : Concernant la consultation.

REPONSE : Si la consultation entre le premier groupe de personnes réunies se termine sans accord, il faudrait en ajouter de nouvelles. Après quoi, des personnes au nombre du Plus Grand Nom, ou plus, ou moins, seront choisies par tirage au sort. On recommencera alors la consultation, et le résultat, quel qu'il soit, sera obéi. Pourtant, si l'accord n'est toujours pas atteint, la même procédure devrait être répétée encore une fois, et la décision de la majorité prévaudra. En vérité, Il guide celui qu'Il veut dans le droit sentier.

100. QUESTION : Concernant l'héritage.

REPONSE : Concernant l'héritage, ce qu'ordonna le Premier Point - puisse l'âme de tout autre que lui être offerte en sacrifice par amour pour lui - est appréciable. Les héritiers existants devraient recevoir leur part de l'héritage, tandis qu'un état de l'héritage restant doit être soumis à la cour du Très-Haut. En sa main est la source de l'autorité; Il ordonne ce qui Lui plaît. A ce sujet, une loi fut révélée en la terre du Mystère, accordant temporairement la part des héritiers manquants aux héritiers existants, jusqu'au moment où la Maison de justice sera établie et où le décret concernant ce sujet sera promulgué. Cependant, l'héritage de ceux qui émigrèrent la même année que l'Ancienne Beauté, a été offert à leurs héritiers; ceci est un bienfait que Dieu leur accorda.

101. QUESTION : Concernant la loi sur la découverte de trésors.

REPONSE : Si un trésor est découvert, un tiers de celui-ci appartient à celui qui l'a trouvé, les deux autres tiers devront être dépensés par les hommes de la Maison de justice pour le bien- être de tout le peuple. Ceci sera mis en pratique après l'établissement de la Maison de justice et jusqu'à ce moment ils seront confiés à la garde de personnes de confiance dans chaque localité ou territoire. Il est, en vérité, le Souverain, l'Ordonnateur, l'Omniscient, l'Informé.

102. QUESTION : Concernant le Huqúq sur l'immobilier qui ne rapporte pas de profit.

REPONSE : L'ordonnance de Dieu est que la propriété immobilière qui a cessé de produire un revenu, c'est-à-dire dont le profit ne s'accroît plus, n'est pas soumise au paiement du Huqúq. Il est, en vérité, le Souverain, le Munificent.

103. QUESTION : Concernant le verset sacré : "Dans les régions où les jours et les nuits s'allongent, que l'heure de la prière soit déterminée par les horloges..."

REPONSE : Il s'agit ici des territoires éloignés. Dans ces climats cependant, la différence n'est que de quelques heures, et donc cette règle ne s'applique pas.

Dans la tablette à Abá Badí, ce verset sacré fut révélé : "En vérité, nous avons enjoint à chaque fils de servir son père." Tel est le décret que nous avons énoncé dans le Livre.

Et dans une autre tablette furent révélées ces paroles exaltées : ô Muhammad ! L'Ancien des jours a tourné son visage vers toi, il te mentionne et il exhorte le peuple de Dieu à éduquer ses enfants. Si un père négligeait ce très important commandement établi dans le Kitáb-i-Aqdas par la Plume du Roi éternel, il serait déchu des droits paternels et considéré comme coupable devant Dieu. Heureux celui qui grave en son coeur les avertissements du Seigneur et qui s'y tient fermement. En vérité, Dieu enjoint à ses serviteurs ce qui les aidera, leur profitera et les rendra capables de se rapprocher de Lui. Il est l'Ordonnateur, l'Eternel.

Il est Dieu, exalté soit-Il, le Seigneur de majesté et de pouvoir ! Les prophètes et les élus ont tous reçu du seul vrai Dieu, magnifiée soit sa gloire, la mission de nourrir les arbres de l'existence humaine par les eaux vivifiantes de l'intégrité et de l'entendement, afin qu'en puisse sortir ce que Dieu a déposé au coeur de leur être le plus intime. Comme on peut aisément l'observer, chaque arbre produit un fruit particulier, et un arbre stérile n'est bon qu'à mettre au feu. Le but de ces éducateurs, dans tout ce qu'ils ont dit et enseigné, était de préserver le rang exalté de l'homme. Heureux celui qui, au jour de Dieu, s'est fermement tenu à ses préceptes et n'a pas dévié de sa loi fondamentale et véritable. Les fruits qui conviennent le mieux à l'arbre de la vie humaine sont la loyauté et la piété, la véracité et la sincérité; mais le plus important après la reconnaissance de l'unité de Dieu, loué et glorifié soit-Il, est la considération pour les droits dûs à ses parents. Cet enseignement a été mentionné dans tous les Livres de Dieu, et réaffirmé par la Plume la plus exaltée. Considérez ce que le Seigneur miséricordieux a révélé dans le Quran, exaltées soient ses paroles : "Adorez Dieu, ne lui ajoutez ni pair ni égal, et soyez bons et charitables avec vos parents..." Voyez comme la tendre bonté envers ses propres parents a été liée à la reconnaissance du seul vrai Dieu ! Heureux ceux qui sont doués d'une sagesse et d'une compréhension véritables, qui voient et qui perçoivent, qui lisent et qui comprennent, et qui observent ce que Dieu a révélé dans les Livres saints du passé et dans cette Tablette incomparable et merveilleuse.

Dans une de ses tablettes il a révélé, exaltées soient ses paroles : En ce qui concerne la zakát, nous avons décrété que vous devriez suivre ce qui fut révélé dans le Quran.


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